mercredi 7 mars 2018

Le maire et le train : la chasse gardée du Ministre des transports

La police des chemins de fer échappe totalement à la compétence des maires. L'article 6 du décret du 22 mars 1942 prévoit en ce qui concerne les gares : « les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'État chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendants des gares de chemin de fer ».
Le préfet est donc compétent que l'on ait affaire à des bâtiments, à des quais d'embarquement, à des cours intérieures ou des cours extérieures du moment qu'il s'agit de dépendances ouvertes au public. Les dispositions qu'il arrête doivent, sous peine d'illégalité, être approuvées par le ministre des Transports.  Les fautes qu'il est susceptible de commettre dans l'exercice de cette police engagent la responsabilité de l'État.
Le maire est incompétent pour édicter un règlement en vue du maintien de l'ordre à l'intérieur de la gare (Cass Crim. 17 mars 1866, D. 1866, I, 354) ; il ne peut régir, par l'arrêté qui fixe dans sa commune l'heure de fermeture des débits de boisson, le fonctionnement du buffet de la gare (Cass Crim. 2 juill. 1870, D. 1870, I, 314) ; il ne peut édicter des dispositions applicables aux wagons stationnés en gare (CE 21 févr. 1919, Caille, Lebon 180 : le maire peut réglementer le transport de gadoue sur la voie publique mais « il ne pouvait étendre l'application de ces dispositions aux wagons et tombereaux stationnés en gare ; (que), ce faisant, il s'est immiscé dans la police des chemins de fer et des gares qui n'est pas au nombre des objets compris dans la police municipale ») ; il ne peut réglementer le stationnement dans les cours de gare (CE 20 juill. 1935, Établissements S.A.T.A.N., Lebon 847). Il en va toutefois différemment dans le cas particulier où il n'existe pas de cour de gare appartenant au domaine public ferroviaire et où les véhicules et notamment les taxis stationnent de ce fait sur le domaine public communal (CE 6 avr. 2001, Fédération nationale des taxis indépendants, préc.). Tel est le cas notamment lorsque la propriété de la cour de gare a été transférée par la SNCF à la commune et incorporée à la voirie communale (CE 6 juin 2001, Commune de Vannes, Lebon 256).

De même, en dehors des gares et de leurs dépendances, le maire est tout aussi incompétent pour réglementer la circulation et l'exploitation des chemins de fer même si un intérêt de police est en jeu. Ainsi, il est dépourvu de tout pouvoir de police à l'égard des passages à niveau et cela même si ces derniers sont établis sur la voirie communale (CE 14 mars 1914, Gurnez, Lebon 350 : « la sécurité de la circulation sur les passages à niveau qui, en vertu des lois et règlements sur les chemins de fer, rentre dans les attributions du ministre des Travaux publics, n'est pas un des objets qui soient compris dans la police municipale »). Il n'est pas non plus compétent pour réglementer le transport ferroviaire de marchandises (TA Strasbourg 21 juin 1984, Commissaire de la République de la Moselle c/ Commune de Hayange, AJDA 1984. 692, note J. Y. p. : « nonobstant le fait que le maire dispose du pouvoir de prévenir dans sa commune les troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'habilite à réglementer en termes généraux le transport de marchandises qui, selon la technique et le support utilisés (la route, l'air, l'eau), relève en vertu de dispositions légales particulières d'autorités administratives investies de missions de police administrative spéciale »). En cas de risques avec des matières dangereuses transportées par voies ferroviaires, le maire ne peut que déclencher des mesures de réaction et participer à la gestion des secours.

A Ecommoy par exemple, la SNCF reste propriétaire de tous les espaces publics en proximité de la gare. Devant la gare côté ville, nous sommes en présence d'une "cours de gare" au sens de la réglementation de 1942. De l'autre côté des voies ferrées, le nouveau parking a été construit par la commune et gérée par elle, mais la SNCF est restée propriétaire.

Voilà le décor est planté. A présent la tragédie va pouvoir prendre place, où l'on va discuter longuement de sécurité, de financement des investissements, d'accessibilité pour les handicapés... (à suivre).

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